Conditions Générales de Vente

Informations

OPEN EYES S.A.R.L. au capital de 8000 euros
45 rue des Fontaines, 56330 Pluvigner
Tél : 02 97 59 07 83 / 06 12 65 75 91
E.mail : contact@open-eyes.fr
Siren : 480 997 600
Siret : 480 997 600 000 30
Immatriculation 056100023
Garantie Financière : APST, Paris.
Assurance responsabilité civile professionnelle : Allianz, 40 avenue de la Marne, 56002 Vannes, police d'assurance n° 556FDO/39631078
Directeur de la publication : Alexandre Jacobée

 

Conditions générales de vente

Titre VI : De la vente de voyages ou de séjours.
Article 95
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

 

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

 

Article 96
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

 

Article 97
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

 

Article 98
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

 

Article 99
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

 

Article 100
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
(Art. 19. - Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf si celui-ci prévoit expressément la possibilité d'une révision tant à la hausse qu'à la baisse et en détermine les modalités précises de calcul, uniquement pour tenir compte des variations:
a) Du coût des transports, lié notamment au coût du carburant;
b) Des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d'atterrissage, d'embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports;
c) Des taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré.
Au cours des trente jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l'objet d'une majoration).

 

Article 101
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

 

Article 102
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
(Art. 21. - Lorsque, avant le départ, le vendeur résilie le contrat en l'absence de faute de l'acheteur, la totalité des sommes versées par ce dernier lui sont restituées sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre).

 

Article 103
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

 

Article 104
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Les dispositions des articles 95 à 103 du présent décret doivent obligatoirement figurer sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes visées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.

 

Article 105
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Est abrogé le décret n° 77-363 du 28 mars 1977 pris en application de l'article 14 de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours, modifié par les décrets n° 83-912 du 13 octobre 1983, n° 83-1034 du 1er décembre 1983 et n° 86-245 du 18 février 1986.

 

Article 106
Modifié par Décret n°2004-989 du 17 septembre 2004 art. 1 I (JORF 19 septembre 2004).

Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel.

 

Article 107

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre délégué aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel dela Républiquefrançaise.

 

Conditions particulières de Vente

Responsabilité

OPEN EYES est responsable dans les termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992, qui stipule : "Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de service, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure".

 

Responsabilité Civile Professionnelle

Open Eyes a souscrit une assurance "Responsabilité Civile Professionnelle" auprès du cabinet AGF Assurances, 40 avenue de la Marneà Vannes. Elle porte le numéro 556FDO/39631078 et est conforme aux articles 1 et 23 de la loi du 13 juillet 1992. Elle couvre les dommages corporels, matériels et immatériels qui pourraient être causés aux participants des voyages par suite de carence ou de défaillance de nos services définis par l'article 4d de la loi du 13 juillet 1992 et des articles 20 à 25 du décret du 15 juin 1994.
En cas de réclamation ou de contestation, seuls les tribunaux de Lorient (France) seront compétents.

 

Prix

Les prix indiqués dans cette brochure à la date de son édition, ont été fixés en fonction des données économiques suivantes :
a) Coût des transports, lié notamment au coût du carburant.
b) Redevances et taxes afférentes aux prestations offertes.
c) Taux de change appliqués au voyage ou au séjour considéré
La variation de ces coûts sera intégralement répercutée sur la part du prix correspondante dans la prestation. Pour les clients inscrits, aucune augmentation de prix ne pourra intervenir à moins de 30 jours du départ.

 

Réservation et règlement

La réservation devient ferme lorsqu'un 1er acompte représentant 30% du prix du séjour et un exemplaire du contrat signé par le client, ont été retournés au service de réservation avant la date limite figurant sur le contrat.
Le solde de la prestation doit nous être versé impérativement, au plus tard, 30 jours avant la date du début de la prestation, accompagné du nombre de participants et de la répartition des chambres, qui serviront à l’établissement de la facture finale.
Si la totalité de la prestation ne nous a pas été versée dans les délais indiqués ci-dessus, nous nous réservons le droit d’annuler la réservation et de conserver les arrhes.

 

Inscriptions tardives

En cas d'inscription moins de 30 jours avant le début de la prestation, la totalité du règlement sera exigée à la réservation, sous réserve du respect de l'article 98 du décret 94-490 du 15 juin 1994.
Conditions d'annulation.
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée auprès d'OPEN EYES. La date d'annulation enregistrée permet de déterminer le montant des frais. Il sera retenu au client le montant des frais suivants :
¯ Plus de 60 jours avant la prestation : retenue de 10% du montant des arrhes versés.
¯ Entre 60 et 21 jours avant la prestation : retenue de 30% du montant de la prestation.
¯ Entre 20 et 8 jours avant la prestation : retenue de 50% du montant de la prestation.
¯ Entre 7 jours et le jour de la prestation : retenue de 100% du montant de la prestation.
En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun remboursement. Si une assurance-annulation a été souscrite lors de la réservation, il convient de se reporter à la fiche-assurance jointe au contrat.

 

Annulation du fait de OPEN EYES

OPEN EYES ne peut être tenu responsable de circonstances de force majeure, du fait de tiers étrangers à la fourniture des prestations prévues au contrat. Cependant, toute annulation du voyage ou du séjour répondra aux obligations de l'article 102 du décret n°94-490 du 15 juin 1994.

 

Interruption du séjour

En cas d'interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif d'interruption est couvert par l'assurance annulation dont bénéficie le client.

 

Assurance annulation

L 'assurance annulation n'est pas comprise dans nos tarifs mais peut-être contractée par le participant à titre individuel, au moment de la signature du contrat. Nous consulter.
Il est indispensable de posséder une garantie multirisque bien adaptée aux activités de pleine nature.
Afin de permettre le bon déroulement de votre voyage nous avons négocié pour chaque participant auprès de ELVIA une assurance très complète.
Le montant de cette assurance, malgré l’étendue des garanties, ne coûte que 4% du prix du séjour, et devra être acquittée à l’inscription. L’assurance n’entre en vigueur que si votre séjour est soldé dans les délais prévus.
La convention vous sera envoyée lors de votre confirmation d’inscription.
Vous êtes responsable du respect des procédures de déclaration de tout sinistre. Veuillez donc lire attentivement votre fascicule d’assurance et le conserver avec vous durant le voyage.

 

Risques

Chaque participant est conscient que, vu le caractère de nos séjours, il peut courir certains risques inhérents à la pratique de la randonnée. Il les assume en toute connaissance de cause et s’engage à ne pas faire porter à OPEN EYES ou aux différents prestataires, la responsabilité des accidents pouvant survenir. Ceci est également valable pour les ayant droit et tout membre de la famille. OPEN EYES ne peut être tenu responsable d’un accident dû à une imprudence individuelle, à une erreur personnelle d’itinéraire ou encore une interruption volontaire en cours de progression (notamment pour raisons climatiques).

 

Assurance responsabilité civile du client

Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier s'il bénéficie par ses assurances personnelles d'une assurance " responsabilité civile ". A défaut, il lui est vivement recommandé d'en souscrire une.

 

Activités sportives

Les prestations comprennent des activités sportives. Les participants sont tenus de respecter les consignes de sécurité, conformément à la réglementation en vigueur, transmis par les animateurs qualifiés. A défaut, OPEN EYES se verra dans l'obligation de refuser l'accès au participant qui ne voudra pas se plier aux consignes de sécurité. Le client ne pourra prétendre à aucun remboursement ni indemnité.

 

Hôtels

Les prix comprennent la location de la chambre avec ou sans petit déjeuner, 1/2 pension ou pension complète. Sauf indication contraire, ils ne comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu'un client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé un supplément dénommé " supplément chambre individuelle ". Le jour du départ, la chambre doit être libérée avant midi.